faute inexcusable avocat

Synthèse sur le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur

Contentieux de la faute inexcusable de l’employeur : recevabilité de l’intervention de l’assureur (arrêt du 12 févr. 2015):

Apport :

L’article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour connaitre de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions de droit commun.

Fait :

Un salarié avait été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. La victime avait saisi la juridiction compétente pour connaitre des affaires de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.

L’assureur de l’employeur entendait intervenir à l’instance.

La cour d’appel déclara irrecevable cette intervention en relevant que celle-ci ne se bornait pas à formuler une demande de déclaration de jugement commun, mais entendait intervenir aux débats à titre principal en tant que partie à part entière, en contestant toute reconnaissance d’une faute inexcusable et en opposant des moyens de fond aux demandes présentées

(V. déjà Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-19.483).

L’argumentation de la cour trouve ancrage dans la formule de l’article L. 452-4, alinéa premier, du Code de la sécurité sociale  : « à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».

La formulation impérative était interprétée strictement par la Cour de cassation qui avait déjà jugé qu’il résulte des articles L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que « seuls la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit peuvent agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable et statuer sur les conséquences de cette faute ». Elle avait alors censuré la décision des juges du fond qui avait reçu l’intervention à titre principal d’une association des accidentés du travail qui demandait réparation de son propre préjudice (Cass. 2e civ., 13 janv. 2001, n° 09-17.496 : JurisData n° 2011-000124 ).

C’est dans le sens de cette jurisprudence que les juges du fond se prononçaient en l’espèce. Ils relevaient que l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale renvoie aux dispositions du Livre premier du Code de procédure civile sous réserve des dispositions contraires. Or, en la matière, il ne ressort nullement de l’analyse que l’intervention soit proscrite devant la juridiction de la sécurité sociale. Toutefois, les juges du fond relevaient que le litige en reconnaissance de faute inexcusable est strictement circonscrit à la victime ou ses ayants-droit, l’employeur et l’entreprise utilisatrice et se déroule en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie. Ils en déduisaient que le périmètre du litige n’intégrait pas l’assureur qui ne disposait pas d’un droit à agir en faute inexcusable.

La solution n’entre cependant pas pleinement en cohérence avec la possibilité, offerte à l’employeur par l’alinéa troisième de l’article L. 452-4, de s’assurer pour les conséquences financières de sa faute inexcusable. Pesant sur l’assureur, elles confèrent à celui-ci un intérêt à agir aux côtés de l’employeur pour la conservation de ses droits. Du reste, l’intervention, qu’elle soit volontaire ( CPC, art. 330 ) ou forcée ( CPC, art. 331 ) figure au livre premier organisant les mesures dispositions communes à toutes les juridictions. La généralité de ces dispositions ne semble donc pas exclure la juridiction de sécurité sociale.

Par une décision publiée au bulletin, la Cour de cassation opère un revirement sur sa jurisprudence antérieure et casse cet arrêt de la cour d’appel. Statuant sous les visas des articles L. 452-4 du Code de la sécurité sociale , 330 et 331 du Code de procédure civile, elle rappelle dans un attendu introductif que le premier de ces textes ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droits ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaitre de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale . Elle ajoute que ces dispositions ne font pas obstacles à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions des articles 330 et 331 du Code de procédure civile. L’assureur de l’employeur est ainsi autorisé à intervenir à l’instance pour tenter de faire rejeter la prétention du salarié victime de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle.

Source : Gaëlle Deharo, professeur à Laureate International Universities (ESCE), Centre de recherche sur la justice et le procès Paris 1. – Contenus LexisNexis

Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13-26.133 : JurisData n° 2015-002265

Formation a sécurité renforcée Cour de cassation du 12 février 2015 (n°14-10855)

Dans un arrêt du 12 février 2015 (n°14-10855) la Cour de cassation confirme que la formation à la sécurité renforcée visée dans le cas de la présomption de faute inexcusable bénéficiant aux salariés précaires et affectés à un poste à risques doit être renouvelée à toute nouvelle embauche.

Pour mémoire, le Code du travail instaure deux cas de présomption de faute inexcusable :

–        Lorsqu’un salarié embauché par contrat d’intérim ou contrat de travail à durée déterminée est affecté à un poste à risque et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation dite renforcée à la sécurité

–        Lorsque l’employeur est informé par un représentant du personnel de l’existence d’un risque au sein de l’entreprise et que ce risque est à l’origine de la survenance de l’accident ou de la maladie

En pratique, il est assez fréquent qu’un salarié embauché par contrats précaires successifs soit en réalité affecté sur le même de poste de travail et aux mêmes fonctions. Dans cette hypothèse, il est tout aussi fréquent que l’employeur ne renouvelle pas (à supposer qu’elle ait été initialement dispensée) la formation renforcée à la sécurité.

La Cour de cassation rappelle que les textes relatifs à la présomption de faute inexcusable ne pose aucune distinction selon que le salarié ait ou non été affecté sur le même poste…

La Cour de cassation poursuit la construction du régime de l’indemnisation complémentaire en matière de faute inexcusable.

La Cour d’appel de ROUEN avait déjà rappelé ce principe

CA ROUEN BILLAUX/CRIT & ENDEL 03 février 2015

Variétés de fautes inexcusables : Recevabilité de la procédure en faute inexcusable pour un stagiaire  à l’occasion de la période pratique en entreprise arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN du 15 Juillet 2014

Les dispositions relatives au Livre IV du CSS s’appliquent quelle que soit la nature contractuelle unissant le centre de formation à son stagiaire.

Il résulte en effet de l’article L412-8-2° f) du Code de la sécurité sociale que les stagiaires effectuant des stages de formation professionnelle continue, bénéficient de la protection contre les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation :

« …bénéficient également des dispositions du présent livre…:

  • les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail
  • Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; »

L’article 6342-5 du Code du travail prévoit que les dispositions applicables en matière d’accident du travail aux personnes mentionnées à l’article L412-8-2° du Code de la sécurité sociale sont applicables à l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue.

L’article R412-5, inclus dans la sous-section  « Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion »

Faute inexcusable de l’employeur : précisions sur les préjudices indemnisables (arrêt du 22 janvier 2015)

En cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit, s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial. Dès lors, en déclarant le salarié irrecevable à invoquer la faute inexcusable de l’employeur dans la rechute de l’accident du travail, la cour d’appel, qui avait reconnu dans son précédent arrêt l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, a violé l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Cour de cassation, Civ. 2ème , 22 janvier 2015, 14-10.584

Le même arrêt précise que la faute inexcusable peut être proclamée du fait de la rechute de l’accident du travail et non uniquement de l’accident du travail initial

Faute inexcusable de l’employeur : précisions sur les préjudices indemnisables (arrêt du 13 février 2014)

En cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’ article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale , à condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV de ce même code et que l’affaire n’ait pas été jugée définitivement à la date du 19 juin 2010.

Un salarié ayant subi un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen sollicite, auprès d’une juridiction de sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation des préjudices subséquents. Par une décision du 26 janvier 2010, devenue irrévocable, cette faute est reconnue, le salarié devant alors percevoir une rente majorée et diverses sommes au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément. À la suite de la décision du Conseil constitutionnel (QPC) n° 2010-8 du 18 juin 2010 ( JCP S 2010, act. 335 ), il saisit la même juridiction aux fins d’obtenir un complément d’indemnisation. Cette fois, l’intéressé n’obtient pas gain de cause.

Le salarié conteste l’arrêt ayant jugé irrecevable son action tendant à l’indemnisation de ses préjudices non réparés par l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 26 janvier 2010, et saisit la Cour cassation. À l’appui de son pourvoi, il fait valoir qu’il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudices que ceux énumérés par le texte précité, à la seule condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Selon lui, en ajoutant qu’il s’agirait d’une réserve interprétative s’appliquant à toutes les affaires non jugées définitivement, la cour d’appel a ajouté à ce texte ainsi interprété une condition qu’il ne comporte pas. Mais le salarié reproche également aux juges du fond ne pas avoir recherché si ses demandes d’indemnisation complémentaire (du déficit fonctionnel temporaire et de l’aménagement du domicile et du véhicule) avaient déjà été formulées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rouen du 26 janvier 2010 et fondée sur l’application du livre IV du Code de la sécurité sociale ou si, comme lui le soutient, elles constituaient des demandes distinctes échappant ainsi à l’autorité de la chose jugée par ce dernier arrêt.

La Cour de cassation répond sur ces deux points. D’une part, elle va dans le sens du salarié lorsqu’il soutient « qu’il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale , tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel (…), qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ». Mais la Cour prend soin d’ajouter une seconde réserve : cela vaut uniquement pour les affaires qui n’ont « pas été jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil », intervenue le 19 juin 2010. D’autre part, elle confirme que les demandes du salarié se heurtaient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 26 janvier 2010. La cour d’appel avait considéré qu’en sollicitant une mesure d’expertise portant sur des postes de préjudice dont le salarié soutenait qu’ils n’ étaient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, il entendait en réalité voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l’objet du litige irrévocablement tranché par l’arrêt du 26 janvier 2010, à savoir l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui étaient réparées dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 avant son interprétation par le Conseil constitutionnel.

Cass. 2e civ., 13 févr. 2014, n° 13-10.548, M. C. c/ Sté David Jean-Luc et a.

Préjudices indemnisables : aménagement du domicile et PCH Cour de Cassation 19 Mars 2015

Après plusieurs revirements la première chambre décide que la PCH ne donnant pas lieu a recours subrogatoire contre l’auteur du dommage, elle n’a pas à être imputée sur l’indemnisation.

Ce n’était pas la position de la Cour de Cassation en 2013 et 2014.

La jurisprudence n’est pas fixée apriori, ni surtout définitive.

Selon nous la PCH est subsidiaire, limitée à 10.000 € et pour 15 ans.

Faute inexcusable : la rente majorée répare aussi la perte de droits à la retraite

Un salarié a été licencié à la suite d’un accident de travail imputé à la faute inexcusable de son employeur. Ce salarié, qui a bénéficié d’une rente majorée, a demandé, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de sa perte de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire. La cour d’appel a rejeté cette demande aux motifs que le préjudice résultant de cette perte est déjà indemnisé par application des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à réparation distincte.

Le salarié soutenait au contraire que cette perte constituait un préjudice non réparé par le livre IV.

La chambre mixte a considéré que la rente majorée, qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, couvre de manière forfaitaire la perte de droits à la retraite. Le pourvoi a donc été rejeté.

La chambre mixte a aussi précisé que la rente réparait la perte de droits à la retraite, même lorsque cette perte était consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude. Ainsi, elle a écarté la possibilité d’une indemnisation complémentaire devant la juridiction prud’homale, contrairement à ce qui avait pu, un temps, être admis par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Une intervention législative permettant aux victimes d’accidents du travail de bénéficier d’une réparation intégrale demeure néanmoins souhaitable et a été à plusieurs reprises soulignée par la Cour de cassation.

Cass. ch. mixte, 9 janv. 2015, n° 13-12.310

Les frais d’assistance de la victime par son médecin ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la FI de l’employeur

Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur. En décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale.

« Attendu que pour rejeter la demande d’indemnisation de M. X… au titre des frais d’assistance de son médecin lors des opérations d’expertise, l’arrêt retient que ces frais ne sont pas causés par l’accident, mais par l’instance, et qu’ils doivent être indemnisés au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les frais litigieux, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ; »

Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 Décembre 2014 – n° 13-25.839

Sur l’indemnisation du DFT

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire n’est pas comprise dans la rente accident du travail, ni au titre du préjudice d’agrément et ni au titre du préjudice pour douleur endurées

« Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le déficit fonctionnel temporaire n’est pas réparé par l’attribution, après consolidation, de la rente d’incapacité permanente et de sa majoration, d’autre part, qu’il est distinct tant des souffrances physiques et morales endurées par la victime durant la maladie traumatique que du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce dont il résulte qu’il n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 Juin 2015 – n° 14-16.896

Si l’on doit se résumer sont indemnisables les préjudices suivants :

  • Aménagement du domicile si nécessaire.
  • Aménagement du véhicule si nécessaire.
  • Tierce personne avant consolidation
  • Préjudice esthétique quantifié sur une échelle de 1 à 7.
  • Préjudice physique et moral,
  • Perte de chance de promotion professionnelle
  • Préjudice sexuel
  • DFT en intégrant l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et décrire.
  • Préjudice d’agrément
  • Assistance médicale non compris article 700

INCIDENCE DE L’OFFRE D’INDEMNISATION FAITE PAR L’EMPLOYEUR

Par arrêt du 09 juillet 2015 n°14-16006 la Cour de cassation précise que si l’employeur a offert une indemnisation pour des postes de préjudices qui ne sont pourtant pas indemnisables au titre de la faute inexcusable, il ne peut contester ultérieurement la décision qui le condamne au versement, même si le poste de préjudice n’est effectivement pas indemnisable.

CIV. 2ème 09 juillet 2015 n°14-16006

PRESCRIPTION DE L’ACTION EN FAUTE INEXCUSABLE

Par arrêt du 12 mars 2015, la Cour de cassation précise que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompue par l’exercice de l’action pénale : tel n’est pas le cas de l’ouverture d’une enquête préliminaire.

Civ. 2ème 12 mars 2015 n°14-11471