victime accident du travail

L’inaptitude d’origine professionnelle

L’origine professionnelle d’une inaptitude est totalement indépendante des qualifications qui peuvent être données en droit de la sécurité sociale.

De manière constante, la Cour de cassation impose uniquement aux juges de rechercher si l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Une difficulté peut survenir en pratique lorsque le licenciement survient alors qu’une décision définitive quant à la prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas encore intervenue.

L’hypothèse est la suivante: un salarié opère une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Il se voit opposer une décision de refus de prise en charge.

Il la conteste d’abord devant la Commission de recours amiable puis devant le Pole Social du Tribunal de Grande Instance compétent.

Compte tenu des délais d’audiencement et de la nécessaire mise en état du dossier, une déclaration d’inaptitude survient sans que le Tribunal ou même éventuellement la Cour d’appel spécialisée n’aient pu statuer sur le recours.

En suite de la déclaration d’inaptitude, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est notifié sans que l’issue du recours ne soit connue.

La question se pose alors de l’application ou non des dispositions protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle fixées aux articles L1226-6 et suivants du Code du travail.

La première thèse pourrait consister à considérer que faute de décision définitive sur le recours, l’application ou non des dispositions protectrices s’apprécie au jour de la notification du licenciement.

Faute de décision donc le licenciement pourrait être notifié pour une inaptitude dite de droit commun.

La seconde consisterait à considérer que peu importe le moment où intervient la prise en charge de l’accident ou de la maladie, la décision de prise en charge serait déclarative et agirait rétroactivement sur le régime du licenciement.

L’employeur, dès lors qu’il peut être établi qu’il avait connaissance d’un recours exercé par le salarié, devait alors, appliquer les dispositions protectrices.

L’intérêt de l’application des dispositions protectrices ne réside plus aujourd’hui dans le caractère obligatoire ou non de la consultation des (anciens) délégués du personnel puisque sur ce point le législateur a harmonisé les deux régimes.

Désormais, peu importe l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, l’employeur est tenu de consulter les institutions représentatives du personnel.

L’application des dispositions propres aux victimes d’accident du travail et de maladies entraîne le règlement par l’employeur d’une indemnité spéciale de licenciement ainsi que d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.

L’indemnité spéciale de licenciement correspond au doublement de l’indemnité légale de licenciement.

L’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis est calculée comme l’indemnité compensatrice de préavis à cette différence que, n’étant pas de nature salariale, elle n’ouvre pas droit au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Par arrêt en date du 10 avril 2019 n°17-24091, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’employeur est tenu d’appliquer les dispositions des articles L.1226-6 et suivants du Code du travail lorsque trois conditions sont réunies:

1/ l’inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle

2/ aucune décision définitive n’est intervenue quant à la prise en charge

3/ l’employeur avait connaissance de l’existence d’un recours

Dès lors qu’il résulte des éléments du dossier la réunion de ces trois conditions, alors les dispositions protectrices et toutes leurs conséquences doivent trouver à s’appliquer.