L’origine professionnelle de l’inaptitude

L’origine professionnelle de l’inaptitude est une discussion fréquente dans le cadre des procédures en contestation de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La tentation est grande pour l’employeur de se prévaloir des dispositions de droit commun et d’éviter le règlement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.

Pour autant la mise en œuvre des dispositions protectrices des salariés victimes d’inaptitude d’origine professionnelle (Articles L 1226-6 et suivants du Code du travail) est totalement indépendante de la qualification ou du régime qui peut être retenu par les organismes de sécurité sociale.

La protection du salarié prévue par les articles du Code du travail relatifs à l’inaptitude d’origine professionnelle s’applique indépendamment de l’accomplissement des formalités de déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance maladie.

C’est ce que vient de rappeler à nouveau la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 Janvier 2017 (pourvoi 14-21.548).

Cette juridiction rappelle qu’il appartient au juge prud’homal d’apprécier le lien de causalité entre la lésion ou la pathologie, le travail et l’inaptitude.

On peut compléter cette jurisprudence par l’analyse d’autres décisions de la Cour de Cassation pour savoir à quelles conditions le juge doit considérer que cette protection particulière doit être mise en œuvre au bénéfice du salarié.

En effet, la protection joue dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc. 27 avril 1989 n°86-43972 ; Soc. 8 novembre 1995 n°92-41786 ; Soc. 16 mars 1994 n°90-46030).

La Cour de cassation considère même que la protection spécifique des salariés victimes d’un accident du travail perdure lorsque l’employeur a eu connaissance du recours du salarié contre la décision de la CPAM de refus de prise en charge. (C. Cass. Soc. 27 avril 1989 n°86-43972 ; Soc. 8 novembre 1995 n°92-41786 ; Soc. 16 mars 1994 n°90-46030).

Il convient donc d’adopter une analyse au cas par cas du type d’inaptitude et des circonstances de prescription de l’arrêt de travail pour apprécier le régime applicable à l’inaptitude.