victime accident du travail

L’indemnisation limitée en matière de faute inexcusable confirmée

Par un arrêt en date du 02 mars 2017 n°15-27523 la deuxième chambre civile confirme sa position en matière de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur.

Pour mémoire, une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’est censée recevoir qu’une indemnisation dite forfaitaire c’est à dire essentiellement assurée par la rente éventuellement servie et les prestations en nature visées par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

Ce n’est qu’en cas de proclamation de la faute inexcusable de l’employeur dans les conditions posées par l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale que la victime est en droit de solliciter une indemnisation dite complémentaire.

Cette indemnisation complémentaire n’est cependant pas comparable à celle que pourrait percevoir une victime placée dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile (accidents de la circulation, accidents médicaux, atteintes physiques ou morales de toute nature)

En effet, la victime ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des préjudices expressément listés à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Saisi néanmoins d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de préciser que la victime pouvait en outre solliciter l’indemnisation des préjudices qui ne seraient pas d’ores et déjà couverts, même forfaitairement, par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Si cette décision a pu être un temps interprétée comme ouvrant la possibilité à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, les interprétations jurisprudentielles ultérieures apportées par la Cour de cassation ont rapidement mis un terme à cette idée.

En effet, la Cour de cassation a petit à petit dressé une liste des postes de préjudice indemnisables en dehors de la liste de l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et non couverts même forfaitairement par le livre IV.

Tel est le cas notamment des postes suivants:

  • le déficit fonctionnel temporaire
  • les besoins en aménagement du domicile ou du véhicule
  • le préjudice sexuel
  • les besoins en tierce personne temporaire (c’est à dire avant la consolidation)
  • les frais d’assistance à expertise

C’est sur ce dernier poste que se positionne la Cour de cassation dans cette décision.

La question a pu se poser de savoir si l’indemnisation des besoins en assistance par une tierce personne permanente c’est à dire postérieurs à la consolidation pouvait être sollicitée au titre de la faute inexcusable.

Il faut savoir qu’en la matière, le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ne permet l’indemnisation de ces besoins que si et seulement si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80%.

Il a donc été longtemps plaidé par le Cabinet que lorsque la victime n’était pas atteinte d’un tel taux d’incapacité, il ne pouvait être soutenu que ce poste de préjudice était d’ores et déjà couvert au titre du livre IV, même forfaitairement.

La Cour de cassation maintient sa position en la matière: les besoins en assistance par une tierce personne permanents sont couverts même forfaitairement par le livre IV peu importe les conditions restrictives posées en la matière.

Pour aller plus loin: https://cherrier-bodineau.fr/indemnisation-faute-inexcusable/