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L’indemnisation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en matière de faute inexcusable

Jusqu’à une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, l’indemnisation des préjudices devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale était strictement et limitativement énumérée par le Code de la Sécurité sociale.

C’est au bénéfice d’une question prioritaire de constitutionnalité que le conseil constitutionnel a été amené à remettre en cause ce caractère limitatif.

En effet, il existe en droit français une différence significative de régime d’indemnisation selon que la victime soit placée en situation dite de droit commun (accident de la circulation, accident de la vie causé par un tiers responsable ou encore accident médicaux) ou victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans ces derniers cas, la victime bénéficie d’une indemnisation dite forfaire constituée principalement par la rente service par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et fonction du taux d’incapacité.

Ce n’est que dans l’hypothèse où l’employeur a commis une faute inexcusable que la victime a droit à une indemnisation dite complémentaire.

Dans ce cas, jusqu’en 2010, le salarié ne pouvait être indemnisé que des préjudices suivants :

  • Les souffrances physiques et morales endurées
  • Le préjudice d’agrément
  • La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
  • Le préjudice esthétique

Tout autre préjudice ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (sauf hypothèse d’un accident ou d’une maladie causé par un tiers à l’employeur).

Le Conseil constitutionnel a affirmé que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pouvait obtenir l’indemnisation de tous les postes de préjudices qui ne sont pas d’ores et déjà couverts, même forfaitairement, par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

Il a fallu que la Cour de cassation définisse au fur et à mesure des procédures les postes de préjudice que l’on pouvait considérer comme couverts, même forfaitairement, par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

Aujourd’hui, ces discussions sont relativement tranchées et il est possible d’affirmer que sont désormais indemnisables devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale les préjudices suivants (en plus de ceux qui viennent d’être énumérés) :

  • Le déficit fonctionnel temporaire
  • L’assistance par une tierce personne temporaire
  • L’aménagement du véhicule
  • L’aménagement du logement
  • Les éventuels frais exposés pour être assisté par un expert médical durant les opérations d’expertise
  • Le préjudice sexuel