préjudices indemnisation

Vous devez vous entourer d’un avocat spécialiste en indemnisation.

Le processus d’indemnisation des victimes d’accident de la route et de la circulation ou même de tout autre accident est extrêmement complexe. Alors que la victime est censée se concentrer sur son parcours de soin et sa guérison, elle est souvent placée en face d’assureurs qui ne vont pas hésiter à malmener leurs droits pourtant les plus élémentaires consistant à obtenir l’indemnisation intégrale de leurs préjudices.

Le processus d’indemnisation obéit à des règles complexes qui nécessitent à tous les stades l’assistance par un avocat. Il ne faut surtout pas rester seul face aux compagnies d’assurance.

Maître CHERRIER et Maître BODINEAU vous assistent, vous conseillent et mettent à votre disposition toute leur expérience tout au long de la procédure et ce dans toute la France.

Leur politique d’honoraires est centrée sur le résultat ce qui garantit la meilleure prise en charge possible au bénéfice de la victime.

Accident de la route Rouen

Avocat à Rouen (76) spécialiste des accidents de la route – circulation

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Les accidents de la vie

Il peut arriver que des accidents surviennent en dehors de toute responsabilité d’un tiers qu’il soit ou non employeur. Il s’agit des accidents de la vie.

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Avocat indemnisation des victimes

L’indemnisation des victimes rentre dans le cadre de compétences de notre cabinet d’avocats à ROUEN.

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L'expertise médicale

L’expertise médicale peut être mise en œuvre avant tout procès ou durant le procès en lui-même et ce en vue de procéder à l’indemnisation des victimes.

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Contentieux de l’indemnisation

L’indemnisation du préjudice est une matière extrêmement complexe qui nécessite à l’évidence l’assistance de professionnels que ce soit en phase amiable ou en phase contentieuse.

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FAQ Indemnisation des victimes

L’indemnisation des victimes suscite de nombreuses questions. Toutes les réponses ici. Les Avocats spécialistes du Cabinet sont à votre disposition pour toute question complémentaire.

Quels réflexes pour l’indemnisation ?

Dans les suites immédiates de l’accident il convient dans un premier temps de collecter tous les éléments d’information qui vont permettre décrire les circonstances de survenance de l’accident. Ces éléments peuvent être multiples comme notamment les témoignages des éventuels témoins de l’accident et les constatations des services de police ou de gendarmerie dépêchés éventuellement sur les lieux de l’accident.

Il conviendra ensuite de conserver précieusement les premières constatations médicales opérées dans les suites de l’accident. La plupart du temps ces constatations sont consignées dans ce qui est appelé un certificat médical initial descriptif qui sera établi la plupart du temps par le praticien hospitalier qui aura pris en charge la victime.

La plupart des accidents ne posent en principe pas grande difficulté du point de vue de la matérialité mais certains d’entre eux la collecte des informations dès l’origine peut s’avérer décisif.

Il faudra par la suite conserver l’intégralité des éléments médicaux et dès l’origine tenter de s’astreindre à un classement par ordre chronologique des documents médicaux qui vous seront au fur et à mesure remis.

Si une telle démarche n’est pas assurée dès l’origine, il faut se rassurer. Les établissements de santé sont tenus de conserver l’intégralité des éléments médicaux au sein du dossier médical du patient. Ce dossier médical peut être remis sur simple demande de la part de la victime à n’importe quelque moment moyennant le versement de frais de reprographie.

Il convient de rappeler que l’accès et la communication du dossier médical est un droit assuré notamment par la loi du 4 mars 2002.

Pour plus de sécurité, nous recommandons d’opérer cette demande par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l’établissement de soins.

Quelle procédure en indemnisation mettre en place ?

Une fois les éléments de fait collectés, le cabinet sera en mesure de déterminer qui sera le débiteur de l’indemnisation. La plupart du temps nous nous trouvons en présence d’un tiers responsable qui doit être en principe assuré. Il faut également rappeler qu’en matière d’accident de la circulation le principe reste celui de la responsabilité sans faute c’est-à-dire qu’il suffit qu’un dommage intervienne pour que la responsabilité de l’auteur de ce dernier soit engagée.

Le cabinet prendra alors l’attache de l’assureur afin d’organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire. Si le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, l’expertise amiable contradictoire peut être une mesure efficace et rapide pour obtenir notamment l’octroi de provisions à valoir sur l’indemnisation future des préjudices.

Il peut également arriver qu’il ne soit pas possible d’identifier un tiers responsable si notamment le responsable a préféré prendre la fuite ou si encore il n’était pas assuré ou pas à jour de ses cotisations.

Doit alors être mise en place une procédure à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO). Ce fonds est mis en place au titre de la solidarité nationale précisément pour éviter qu’une victime ne se retrouve sans aucune indemnisation à raison des manquements du tiers responsable.

Dès lors que la FGAO accepte le principe de l’indemnisation et en assure le versement il pourra se retourner contre le tiers responsable si ce dernier est identifié.

Ce mécanisme permet en tout cas d’éviter notamment les risques d’insolvabilité du responsable qui ne serait pas assuré.

Quelles sont les étapes de la procédure en indemnisation ?

Si l’assureur conteste son droit à indemnisation, si les conclusions du rapport amiable ne sont pas satisfaisantes ou si encore la proposition d’indemnisation est inférieure à ce à quoi la victime pourrait prétendre, alors il doit être envisagé une démarche judiciaire.

La première étape peut consister en une demande par la voie du référé de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire avec ou sans demande de provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices.

La demande de provision va dépendre de la position de l’assureur. Si ce dernier conteste tout droit à indemnisation, l’octroi d’une provision sera une question délicate dans la mesure où le juge des référés est traditionnellement qualifié de juge de l’évidence, il n’est donc pas censé trancher des discussions de fond ce que peut indéniablement constituer la contestation par l’assureur du droit à indemnisation de la victime.

Comment se passe l’expertise en vue de l’indemnisation ?

Le juge des référés ordonnera en principe l’instauration d’une mesure d’expertise. Il va ainsi confier la mission à un expert judiciaire c’est-à-dire un expert indépendant d’identifier et de quantifier les différents préjudices subis par la victime au vu notamment du dossier médical qui lui sera présenté, d’où l’intérêt de constituer ce dernier de manière la plus rigoureuse et ordonnée possible.

Par exemple la mission confiée par le juge des référés peut être la suivante :

Avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :

 1/ Au titre des préjudices patrimoniaux

 a/ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

 Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :

  • donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec des lésions résultant des faits à l’origine des dommages.

                                                Frais divers (FD) :

  • donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

                Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :

  • indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,

b/ Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après  consolidation :

                Dépenses de santé futures (DSF) :

  • donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

Frais de logement adapté (FLA) :

  • donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

                Frais de véhicule adapté (FVA) :

  • donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

                Assistance par tierce personne (ATP) :

  • donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

                Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :

  • indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

                Incidence professionnelle (IP) :

  • indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;

2/ Au titre des préjudices extrapatrimoniaux

a/ Au titre préjudices extrapatrimoniaux

                Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

  • Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

Souffrances endurées (SE) :

  • Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

                Préjudice esthétique temporaire (PET) :

  • décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

b/ Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

                Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

  • indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

                Préjudice d’agrément (PA) :

  • donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

                Préjudice esthétique permanent (PEP)

  • décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

                Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :

  • indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
  • établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;

L’expert convoquera les parties, c’est-à-dire le responsable du dommage s’il est identifié, son assureur. La plupart du temps, l’assureur se fera représenter et en tous cas assister par un médecin conseil. Le cabinet dispose également de son réseau de médecin conseil qui permettra d’assurer des missions d’assistance sur des discussions purement médicales et ainsi discuter sur un pied d’égalité avec l’assureur et l’expert. L’expertise médicale peut donc être pleinement profitable pour la victime.

Une fois la réunion d’expertise organisée, l’expert rendra son rapport et consignera les réponses aux questions qui lui ont été posées par le Tribunal.

En cas de désaccord avec les conclusions, il est toujours possible d’initier des discussions complémentaires en adressant ce qui est appelé un dire et auquel l’expert devra répondre.

Comment se faire indemniser après l’expertise ?

Une fois le rapport devenu définitif, se pose alors la question de l’indemnisation des préjudices sur la base du rapport d’expertise. C’est à ce moment-là que va débuter le travail de chiffrage des préjudices.

Là encore, deux options sont offertes à la victime : ou bien un rapprochement amiable peut intervenir avec l’assureur et un accord peut être alors trouvé ou bien le désaccord persiste aussi bien sur le principe du droit à indemnisation que sur celui du montant des indemnisations et alors il devra être envisagé une procédure d’indemnisation devant le Tribunal compétent.

Le Tribunal sera alors saisi par voie d’assignation la plupart du temps devant le Tribunal Judiciaire.

Une fois l’assignation délivrée s’ouvre ce qui est appelé la phase de mise en état du dossier.

Les parties représentées par leur avocat vont alors échanger des conclusions c’est-à-dire des actes de procédure qui vont contenir les arguments de fait et de droit au soutien des prétentions des uns et des autres.

C’est à ce stade que les discussions les plus techniques en matière d’indemnisation du préjudice corporel vont s’ouvrir. Les préjudices sont en effet indemnisés sur la base d’une nomenclature, sorte d’énumération par catalogue de l’ensemble des préjudices qui sont susceptibles d’être indemnisés.

Cette nomenclature est dite nomenclature Dintilhac. Elle contient des définitions assez précises des préjudices qui peuvent être indemnisés.

Elle ne fixe cependant pas les modalités de détermination notamment les modes de calcul des postes de préjudices qu’ils soient corporels ou matériels.

L’indemnisation ne se forge qu’au fur et à mesure des pratiques des juridictions et sur la base des argumentations qui peuvent être présentées par les avocats.

C’est notamment pour cette raison qu’il est en pratique impossible pour une victime de tenter de faire indemniser seule ses préjudices.

Si certaines postes de préjudices sont relativement simples à quantifier, la réflexion est différente s’agissant de postes plus complexes qui ont la plupart du temps vocation à indemnisation des préjudices dits futurs c’est-à-dire perdurant après la date de consolidation de l’état de santé.

Tel peut être le cas par exemples des dépenses de santé futures (principalement en lien avec les questions d’appareillage) de perte de gains professionnels futurs ou même d’incidence professionnelle.

Pourtant ces postes de préjudice dans la mesure où ils sont la plupart capitalisés, c’est-à-dire versés une fois pour une vie entière représentent des montant parfois colossaux. Il est donc impératif que ces postes de préjudices soient analysés quantifiés et liquidés par des professionnels.

De la même manière, certains postes de préjudices nécessitent un accompagnement technique pour permettre d’en fixer le montant. C’est notamment le cas des questions d’aménagement de domicile ou encore d’aménagement du véhicule.

Ces postes de préjudices doivent être décrits et quantifier par des professionnels de ces secteurs.

Le Cabinet est encore une fois entouré d’experts en la matière qui permettent de décrire les besoins en aménagement et d’en apprécier les coûts et permettre ainsi la réparation intégrale des dommages.

Ces postes de préjudice représentent encore une fois des sommes importantes puisque en tout cas s’agissant de l’aménagement du véhicule, ce dernier est la plupart du temps capitalisé.

Une fois que les parties ont pu suffisamment échanger, la juridiction va fixer le dossier pour être plaidé à une date déterminée.

La phase de mise en état n’interdit cependant pas, lorsque le principe de l’indemnisation est admis de solliciter au fur et à mesure de la procédure des provisions, notamment devant le juge de la mise en état.

Ces provisions constituent en quelque sorte des avances à valoir sur l’indemnisation future des préjudices.

Naturellement, ces provisions seront à terme déduite de l’indemnisation définitive qui sera arbitrée par le Tribunal.

C’est alors l’audience de plaidoirie qui se tient durant laquelle les avocats des parties vont rappeler les arguments principaux de leurs thèses respectives.

Une fois les avocats entendus, le juge fixe une date de délibéré qui est la date à laquelle la juridiction rendra sa décision.

Si le juge octroie une indemnisation, le débiteur doit la régler au plus tôt à défaut de quoi un taux d’intérêt majoré s’applique qui est de 5 points en plus de l’intérêt légal passé un délai de 2 mois. Suivant le montant des sommes allouées, le montant des intérêts peut être extrêmement important.

Le débiteur de l’indemnisation condamné est tenu d’exécuter la décision même s’il entend interjeter appel dans la mesure où toutes les décisions de justices sont réputées être revêtues de l’exécution provisoire.

S’ouvre alors une nouvelle phase devant cette phase la Cour d’appel du ressort dans lequel la décision est intervenue.

Le déroulement de la procédure est assez comparable à celui existant en première instance. Une phase de mise en état s’ouvre devant la Cour dont est en charge le conseiller de la mise en état éventuellement désigné.

Une fois les échanges intervenus, la procédure est dite clôturée et le dossier fixé pour être plaidé.

Le déroulement de l’audience de plaidoirie est identique à celui de première instance.

La Cour peut décider d’infirmer la décision c’est-à-dire prendre une position totalement ou partiellement contraire à celle adoptée en première instance ou confirmer totalement ou partiellement la décision entreprise.

Un recours peut être formé contre un arrêt de la Cour d’appel uniquement devant la Cour de cassation qui n’est pas un troisième de degré de juridiction mais une institution qui va uniquement apprécier l’application du droit faite par les juges du fond.

La procédure en indemnisation des victimes d’accident de la route peut également déboucher sur une autre procédure qui peut d’ailleurs être menée en même temps consistant à faire indemniser les proches de la victime directe, notamment la famille qui est nécessairement impactée par les conséquences de la situation de handicap qui peut découler d’une telle épreuve.

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