Amélioration de 30.600 Euros d’une offre d’indemnisation du FIVA

arrêt de travail postérieur à la déclaration d’inaptitude

R.G.: 16/04567-16/04568

Des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de ROUEN e été extrait ce qui suit

COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE:

Proposition d’indemnisation du FIVA en date du 11 Juillet 2016 DEMANDEURS Au RECOURS:
Madame X
Madame Y

représentées par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR AU RECOURS:

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE Service Contentieux
Tour Galliéni 2 36, avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Me Marine TRAVAILLOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Février 2017 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:

Madame ROGER-MINNE, Conseiller

Madame de SURIREY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS M. CABRELLI, Greffier

DEBATS:
A l’audience publique du 08 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2017
ARRET: CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.

Louis X, né le 25 avril 1938, était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 29 octobre 2013, il était alors âgé de 75 ans.

La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie par décision du 8 septembre 2014 et a fixé son taux d’IPP à 70 % à compter du 30 octobre 2014. Compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de Louis X, la caisse, par décision du 13 janvier 2016, a fixé son taux d’IPP à 100 à compter du 18 novembre 2015.

Louis X est décédé le 25 décembre 2015 des suites de sa maladie. II avait 77 ans. Ses ayants droit ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par Louis Drocourt et de leurs préjudices personnels.

Le 11 juillet 2016, le FIVA leur a adressé l’offre d’indemnisation suivante: • préjudices personnels des proches:
– préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme X, enfant: 8 700 euros,
– préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme Y, enfant: 8 700 euros,
– préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de M. Z, petit-enfant: 3 300 euros,
• préjudices subis par M. X:
– préjudice d’incapacité fonctionnelle: déjà indemnisé,
– autres préjudices extra patrimoniaux : 75 000 euros,
– préjudice moral: 45 000 euros,
– préjudice physique: 14 500 euros,
-préjudice d’agrément: 14 500 euros,
– préjudice esthétique: 1 000 euros,

Mme X a contesté l’offre. Le dossier a été enregistré sous le numéro 16/4567.

Mme Y a également formé un recours contre cette offre, le dossier a été enregistré sous le numéro 16/4568.

Aux termes de leurs actes introductifs d’instance remis le 8 septembre 2016, soutenus oralement à l’audience et auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de leurs moyens, Mme X et Mme Y (les consorts X) demandent à la cour de:
• fixer l’indemnisation comme suit:
– au titre des préjudices personnels subis: 15 000 euros,
2
– au titre de l’action successorale:
– préjudice moral: 55 000 euros,
– préjudice physique :25 000 euros,
– préjudice d’agrément : 20 000 euros, – préjudice esthétique : 2 000 euros,
• condamner le F]VA au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse remises le 22 décembre 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, le F1VA demande à la cour de:
Au titre de l’action successorale:
• sur les préjudices extra patrimoniaux autres que fonctionnel: confirmer les offres, soit: – préjudice moral : 45 000 euros,
– préjudice physique: 14 500 euros,
– préjudice d’agrément: 14 500 euros,
– préjudice esthétique: 1 000 euros,
– débouter les consorts Drocourt de l’ensemble de leurs prétentions
Au titre des préjudices personnels des ayants droit:
• confirmer ses décisions au titre du préjudice personnel des consorts Drocourt comme suit:
– pour Mme X, enfant: 8 700 euros,
– pour Mme Y, enfant: 8700 euros,
– déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable versée par lui,
-. débouter les consorts X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,
Il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures.

1/ Sur les préjudices personnels:
II ressort des témoignages des proches de Louis X que ses filles l’ont entouré et soutenu pendant toute la maladie ce qui a supposé pour Mme X notamment de nombreux allers-retours entre la Normandie où elle habite et le domicile de son père à Maubeuge.
Mmes X et Y ont incontestablement subi un préjudice moral dû au bouleversement dans leurs conditions d’existence en raison de l’état de leur père jusqu’à on décès et à la souffrance causée par la perte douloureuse de celui-ci.
A cet égard la somme offerte par le Fonds apparaît insuffisante pour assurer la réparation intégrale de ces préjudices d’affection et d’accompagnement. II convient en conséquence de condamner le FIVA à payer à Mmes X et Y les sommes de 15 000 euros chacune de ce chef.

2/ Sur l’action successorale Sur le préjudice physique:
Les filles de Louis X font état de la particulière exigence du parcours de soins subi par leur père et des souffrances endurées attestées par ses proches notamment en raison des difficultés d’oxygénation.
Pour s’opposer à la majoration de son offre, le FIVA fait remarquer qu’il n’existe aucune documentation clinique pour la période du 30 octobre 2013 au 13 juillet 2015 et que la victime présentait un état antérieur sans rapport avec l’amiante, notamment un tabagisme, responsable de difficultés respiratoires.

Louis X a souffert d’un cancer broncho-pulmonaire qui a nécessité une lobectomie pulmonaire inférieure gauche avec curage ganglionnaire le 8 octobre 2013 ainsi que deux cures de chimiothérapie. II est établi qu’il présentait un état antérieur interférent à savoir un tabagisme à raison de 12 cigarettes par jour de 12 à 55 ans et une broncho pneumopathie chronique obstructive, cette affection ayant nécessairement des répercussions sur le plan respiratoire.
En considération de l’ensemble de ces éléments établissant l’importance des souffrances physiques en relation avec la pathologie résultant de l’exposition à l’amiante, de la durée de la maladie et des pathologies intercurrentes, l’indemnisation du préjudice physique de Louis X sera fixée à la somme de 23 000 euros.

Sur le préjudice moral:
Le Fiva ne conteste pas la réalité du préjudice moral invoqué par les consorts X mais considère que les affections intercurrentes indépendantes de l’amiante influaient nécessairement sur l’état psychique de la victime et qu’il n’est produit aucun élément médical faisant état d’un, suivi spécialisé et précisant les contours de cet état.
Au vu des attestations de proches versées aux débats qui établissent la souffrance morale de Louis X face à une maladie qui n’a pu être guérie malgré l’importante prise en charge médicale et dont il est décédé à 77 ans, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice moral à la somme de 50 000 euros.

Sur le préjudice d’agrément:
Ainsi que le fait remarquer à juste titre le FIVA, le préjudice d’agrément vise l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, les consorts X soutiennent que leur père était très actif et connaissait de nombreuses passions ou centres d’intérêt, notamment la pêche qu’il pratiquait de manière régulière.
II est attesté notamment par M. X et M. Yves Y que Louis X aimait particulièrement s’adonner à la pêche et qu’il a été très attristé de devoir abandonner cette activité de loisir spécifique.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au titre de la réparation du préjudice d’agrément la somme de 18 000 euros.

Sur le préjudice esthétique:
Tenant compte de la cicatrice nécessairement laissée par la lobectomie et le port d’un appareil d’oxygénation, le préjudice esthétique de Louis X sera réparé intégralement par l’octroi d’une somme de 2 000 euros.

3/ Sur les autres demandes:
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 les dépens sont à la charge du FIVA.
II sera accordé la somme précisée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N°16/4568 et 16/4567,
Condamne le FIVA à payer aux consorts X:
– au titre du préjudice moral de Mmes X et Y la somme de
15 000 euros chacune,
– au titre de l’action successorale:
•23 000 euros au titre du préjudice physique de leur auteur,

• 50000 euros au titre de son préjudice moral,
• 18 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, •2000 euros au titre du préjudice esthétique,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit que les sommes déjà versées par le FIVA viendront en déduction de celles allouées par la cour,
Condamne le FIVA à payer aux consorts X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse les dépens à la charge du FWA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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