DETAILS
- Date 15 Fév 2016
- Avocat Nicolas BODINEAU
- Lieu ROUEN
- Catégorie Fautes inexcusables, Maladies professionnelles
Au sujet de cette décision
R.G.: 13/07080 – 13/07085
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE:
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Novembre 2013
APPELANT:
Monsieur Thomas
28 Route de la Chap1le
76780 CROISY SUR ANDELLE
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
50, Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DH!MOLEA, avocat au barreau de ROUEN
76520 FRANQUEVILE SAINT-PIERRE
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2015 sans opposition des parties devant Madame HOLMAN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente Madamè HOLMAN, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS: M. CABRELLI, Greffier
DEBATS:
A l’audience publique du 14Janvier2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2015
ARRET: CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Le 4janvier 1999, M.Thomasa été engagé par la société
en qualité de conducteur de rnachine dans son établissement de1Uen ayant pour activité la fabrication et l’impression d’étiquettes autocollantes.
A la suite de problèmes de santé, un avenant à son contrat de travail a été établi le 28 octobre 2002 et ses horaires de travail ont été modifiés.
Le 30 juin 2010, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hernie discale, le certificat médical initial du 4juin 2010 mentionnant: hernie discale L4 L5 g, opérée le 18 02 2005 port de charges poste en imprimerie avec embauche 1999, et une première constatation médicale de la maladie le 18 février 2005.
Après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Rouen Normandie qui, au terme de son avis du 12 janvier 2011, a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, le 9 février2011 la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Seine Maritime (la caisse) lui a notifié la prise en charge d’une sciatique par hernie discale au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de 2 mars 2011 et son taux d’incapacité permanente partielle à 20% 1aux faisant l’objet d’une contestation devant le tribunal du contentieux de l’incapacité selon ses déclarations et celles de la caisse). Le 6 juin 2011, la caisse a notifié à M. – l’attribution d’une rente.
La société Ma contesté la décision de prise en charge et le 18 novembre 2011 la commission de recours amiable lui a déclaré cette décision inopposable au motif que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle lui avait transmis un double de la déclaration de maladie professionnelle.
Le 9 mars 2012, M. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sollicité le paiement d’une provision à valoir sur ses préjudices et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demandé que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable
La caisse déclaré abandonner ses demandes de remboursement par l’employeur des réparations susceptibles d’être avancées à M.
Par jugement du, le tribunal a déclaré recevables les demandes de M. mais l’en a débouté, s déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de
M au titre de législation professionnelle et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a retenu pour l’essentiel que la présomption instituée par l’article L.4131-4 du code du travail devait être écartée, qu’au surplus, si la société avait conscience du danger , elle avait pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du à leur activité, qu’à sa demande, les horaires de travail de M.avaient été modifiés par l’avenant du 28 octobre 2002, qu’il avait été affecté aux fonctions de préparateur aide-conducteur et que depuis 2002 il était rarement astreint au port de charges lourdes, que la société. avait réalisé depuis 2009 de nombreux investissements pour le port charges lourdes, qu’elle avait remis à ses salariés un livret rappelant les règles de sécurité il a été relevé appel de ce jument le 18 décembre 2013 par M. (instance n° 13/7080) et le 19 décembre 2013 par la caisse instance n°13/7085).
Par conclusions enregistrées le 26 décembre 2014 et soutenues oralement à l’audience, M. demande à la cour de juger que sa maladie professionnelle inexcusable de son employeur, d’ordonner au maximum la majoration de la rente, de désigner un expert aux fins d’évaluation de ses préjudices, de condamner la caisse à lui verser une provision de 10 000 € à valoir sur ses préjudices, de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à titre principal que:
– il ne disposait pas d’équipement adapté pour effectuer les tâches lui incombant et devait notamment lever à bout de bras des bobines servant à alimenter la ligne de production à laquelle il était affecté,
– dès le 14 décembre 2009 au moins, la société été informée par le comité d’hygiène et de sécurité des condition de travail (CHSCT) des risques liés à la manutention et aux postures de travail ainsi que la résulte du procès-verbal de la réunion tenue ce jour-là et témoigne également qu’à plusieurs reprises l’employeur, notamment par le CHSCT, des problèmes liés à ta manutention,
– la présomption instituée par l’article L.4131-4 du code du travail n’implique pas la démonstration d’une alerte personnelle et spécifique au salarié qui entend s’en prévaloir, le texte impose seulement que le risque soit signalé à l’employeur et pas nécessairement que le salarié ait exercé son droit d’alerte.
Se prévalant des dispositions des articles L.4121-1, L.4221-1, R. 4541-1, R.4541-2 du code du travail, il fait valoir à titre subsidiaire que: -l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour limiter le recours à la manutention manuelle et, lorsqu’elle ne peut être évitée, procéder à une évaluation préalable des risques, organiser les postes de travail de façon à limiter les efforts physiques et éviter les risques
– sa maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, ce qui suppose une exposition aux risques durant les cinq années précédant la déclaration de cette maladie,
-elle s été constatée médicalement pour la première fois le 18 février 2005, l’argumentation développée par la société I – sur les investissements réalisés à partir de 2010 est donc inopérante elle ne dit rien sur les mesures prises antérieurement alors qu’elle reconnaît qu’il a été exposé au risque entre 1999 et 2001,
– le CRRMP a retenu l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle entre 1999 et 2002 mais également après 2002,
– le document unique d’évaluation des risques ne contient aucune indication sur le risque durant Ip période concernée par la maladie professionnelle,
– il ressort des procès-verbaux des réunions du CHSCT postérieures à la déclaration de maladie professionnelle que l’employeur n’avait toujours pas pris les mesures pour prévenir les problèmes de dos,
– les attestations de MM. I L et I démontrent également que ta société’ _j n’a jamais pris une mesure pour éviter le risque auquel il a été exposé.
Suivant Conclusions enregistrées le 14 janvier 2015 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour:
– à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– à titre subsidiaire, de débouter Mi de sa demande de provision,
d’ordonner une expertise selon la mission propose à l’exclusion de celle portant sur la perte de promotion professionnelle et sur le préjudice sexuel, – en tout état de cause, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M.. au titre de la législation professionnelle, de juger que la caisse oevra supporter les conséquences financières de reconnaissance de la faute inexcusable et qu’elle devra seule faire l’avance de l’ensemble des somme sollicitées et de la débouter de son action récursoire contre elle.
Elle expose que M.Thomas t a été engagé en qualité de conducteur de machine, qu’à la suite du médecin du travail, il a bénéficié d’un poste aménagé et est devenu préparateur aide conducteur à partir de 2002 ,qu’il fait toujours partie des effectifs, qu’il appartient au salarié qui invoque l’existence d’une faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle soutient pour l’essentiel que M.1 ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.4131-4 du code du travail en faisant valoir que
-le CHSCT n’a pas à proprement parler exercé son droit d’alerte, le nom de M.I n’a jamais été expressément mentionné, si les problématiques liées au mal de dos ont été abordées dans l’entreprise, le cas de M.2002 ne l’a pas été précisément, et il a cessé d’être exposé au risque
,
– depuis 1990 elle a pris des mesures pour réduire le port de charges lourdes et, plus particulièrement, avant 2009 mis en place des palans permettant notamment le chargement et le déchargement des outils et cylindres,
– depuis 1985 elle a également investi dans l’achat de différents engins de manutention tels que chariots élévateurs, gerbeurs électriques, manipulateurs de bobines levées motorisées, transpalettes électriques,
– à partir de 2010 elle a effectué des investissements complémentaires pour réduire le port de charges lourdes, M. a d’abord travaillé comme conducteur de machine, dans ce cadre il était amené à changer les cylindres d’impression montés sur des broches rotatives deux à trois fois par jour en moyenne, recharger la machine en bobines de papier, changer les outils de découpe situés à hauteur d’épaule, évacuer des chutes d’échenillages enroulés sur un mandrin situé à hauteur d’épaule,
– à partir de 2002 il a travaillé comme préparateur aide conducteur, son travail consistant à aider le conducteur pour la manutention des cylindres et des bobines, et il n’a été qu’occasionnellement astreint au port de charges lourdes,
– les. conditions du tableau n° 98 sur lequel il fonde sa demande, qui supposent une exposition habituelle au risque durant cinq années, ne sont pas remplies, et le CRRMP reste prudent sur l’existence d’un lien de causalité en indiquant que la pathologie peut être rattachée à l’activité professionnelle de M.
Enfin, elle fait valoir qu’elle a mené une réflexion portant sur les risques liés particulièrement au mal de dos et réalisé un certain nombre d’investissements, que le document unique d’évaluation des risques, régulièrement mis à jour depuis qu’il est devenu obligatoire en 2002, vise les risques de manutention manuelle et les mesures de prévention prises, que M. a reçu en 2004 te livret sécurité attirant l’attention des salariés sur le respect des règles et consignes, que la portée des témoignages qu’il produit doit être relativisée dès lors que M. salarié intérimaire, n’a travaillé que peu de temps dans l’entreprise tin autre atelier que celui de M.[ ç que M. quitté la société en 2001, été victime s’est produit à une époque où il avait été décidé d’ajouter iIre aide à la conduite de façon à réduire les manutentions.
Par conclusions enregistrées le 8 janvier 2015 et soutenues oralement à l’audience, la caisse déclare s’en rapporter sur la question de l’inopposabilité de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont M. est atteint ainsi que sur l’existence d’une faute inexcusable .
En cas de reconnaissance d’une telle faute, elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions te montant de la provision, de constater qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise médicale sous réserve que la mission de l’expert soit limitée à l’évaluation des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et du préjudice relatif à l’aménagement du véhicule, à l’exclusion des préjudices complémentaires tels que reconnus par la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010. Enfin, elle s’oppose à toute condamnation mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que le préjudice d’agrément est lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, que M.. n’apporte aucun commencement de preuve d’un préjudice sexuel la nécessité d’un aménagement de son domicile et qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de ta preuve et que M. justifie pas de la provision sollicitée.
Sur ce
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 13/7080 et 1317085, s’agissant d’appels du même jugement;
Sur la faute inexcusable
Attendu que M. a été engagé à compter du 4 janvier 1999 en qualité de conducteur de machine, la fiche de poste produite par la société §WM faisant état d’un poste de conducteur dans le secteur flexographie-typographie- typographie pharmacie;
Que suivant l’avenant à son contrat de travail du 28 octobre 2002 son horaire de travail a été modifié pour répondre à sa demande consécutive à des problèmes de santé;
Que la société, indique qu’il a ensuite été affecté à un poste de préparateur aide la fiche de poste versée aux débats faisant état d’un poste se situant toujours dans le secteur flexographie- typographie-typographie pharmacie;
Qu’il a établi sa déclaration de maladie professionnelle le 30 juin 2010; que le certificat médical initial du 4juin 2010 mentionne comme date de première constatation de la maladie le 18 février 2005, que le médecin conseil de la caisse relève dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité qu’un certificat médical du 4 juin 2010 fait état d’une lombosciatique L.5 gauche par hernie discale L 4 L 5 opérée le 18 février 2005, que Mm. J a été opéré d’une hernie discale L 5 gauche le 18 février 2005 , qui conclut à l’existence d’une sciatique par hernie discale;
Que dans son avis du 12 janvier 2011, le CRRMP de la région Rouen Normandie, saisi par la caisse en raison d’un délai de prise en charge dépassé, d’une durée d’exposition insuffisante et de travaux non mentionnés dans la liste limitative, retient l’origine professionnelle de la maladie présentée par M. au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes), relevant que son activité de conducteur sur machines d’imprimerie exercée à plein temps entre 1999 et 2002, puis une semaine par mois entre 2000 et la date d’apparition de la pathologie l’a exposé à de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes qui peut être rendue directement responsable de la pathologie déclarée, qu’il existe donc un lien direct entre la pathologie déclarée et la maladie professionnelle;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT avaient signalé le risque à l’employeur et qu’il s’est matérialisé;
Attendu que le procès-verbal de la réunion du CHCST de la société tenue le 14 décembre 2009 fait état de la conclusion suivante au titre des accidents du travail : 7 accidents en 3 mois. La tendance est mauvaise : il y a encore trop d’accidents. Chaque manager et membre du CHSCT doit absolument veiller à ce que les consignes de sécurité soient appliquées. Outre le non port de protections individuelles, les maux de dos dûs à des mauvais gestes et postures occasionnent des A T. Nous attendons un futur investissement de sécurité (retourneur de palettes, chariot de manutention) afin de réduire voire éliminer ces causes d’accident du travail. De plus une formation aux gestes et postures… sera incluse dans le plan de formation 2010;
Qu’il convient cependant de relever que niM. ni le CHSCT n’ont exercé leur droit d’alerte, que le procès-verbal est rédigé en des termes généraux qu’il fait allusion à des problèmes de dos générés par des mauvais gestes et postures sans référence particulière aux opérations de manutention, qu’il ne fait pas état de de la situation de M.I..J.; que ce dernier ne peut donc se prévaloir de la présomption instituée par le texte précité;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
Qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience au aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
Attendu que la société F indique que dans le cadre de son activité de conducteur de machine M. devait notamment changer deux à trois fois par jour en moyenne les cynndres d’impression montés sur des broches rotatives et recharger les bobines de papier;
Qu’elle ne conteste pas avoir eu conscience du risque auquel était exposé son salarié du fait du port de charges lourdes de 1999 à 2002, qu’elle reconnaît également qu’il a pu être exposé ensuite à ce risque mais de manière occasionnelle;
Que le CRRMP a pour sa part considéré que M. -__s continué d’être exposé de manière habituelle à ce risque après 2 raison d’une semaine par mois;
Que Mme I ,qui dit avoir travaillé durant 20 années dans la société et avoir été licencié de son emploi pour inaptitude le 28 septembre, déclare avoir été victime de trois accidents de travail dus à des problèmes lombalgiques, que l’entreprise a été à plusieurs reprises alertée, notamment parle CHSCT , des risques liés à ta manutention dans l’atelier de fabrication;
Que M, collègue de travail de M., indique avoir constaté qu’à plusieurs reprises M. de poste alors qu’il revenait d’accident du travail (problème de dos), qu’il était aussi bien sur machine qu’à la préparation donc exposé au port de charge régulier à cette fonction et pas du tout adapté à son handicap;
Que M. ,qui précise avoir été employé par la société de 1997 à 2001 et affecté à la maintenance des machines d’impression il a pu constater des problèmes lombalgiques de mes anciens collègues dus au port de charge dans l’atelier de fabrication, de manière récurrente sans solutions concrètes mises en place par la direction;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que de 1999 et jusqu’à la date de constatation de sa maladie professionnelle en février 2005, M. a été régulièrement amené à manipuler des charges lourdes; –
Que selon les dispositions des articles R.4541-3 et R.4541-5 du code du travail, applicables aux manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques afin d’éviter le recours à fa manutention manuelle de charges, que, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, il évalue les risques que font courir les opérations de manutention, organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible;
Que la société – fait état d’investissements réalisés depuis les années 1985 – 1990 pour prévenir les risques liés à la manutention de charges lourdes; qu’elle ne verse cependant aux débats que trois factures attestant de l’achat avant février 2005 de potences avec palan et chariot et d’un porte outil spécial, les autres factures annexées à sa liste des investissements étant toutes postérieures et datant, pour un certain nombre, de 2013; que le document unique d’évaluation des risques qu’elle verse aux débats est daté de 2010 et 2012;
Qu’il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque auquel son salarié a été exposé et qui se trouve à l’origine de la pathologie médicalement constatée le 18 février 200 et inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles; qu’il convient au surplus de noter que l’insuffisance des mesures prises pour prévenir les problèmes de dos est encore évoquée dans le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 14 décembre 2009, que dans celui de la réunion du 10 janvier 2011 est également mentionnée la nécessité d’alléger le nombre et le poids des manutentions;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de dire que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale , la majoration à son maximum de la rente allouée à M. ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence de M. dans l’administration de la preuve mais d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices; qu’il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à M.’_________ de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et que le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
Attendu que la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 € la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M.
Attendu que la commission de recours amiable ayant déclaré inopposable à la société ! la décision de la caisse de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M.[-, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette décision inopposable à cet employeur; que les demandes de la société . , visant à voir juger que seule la caisse doit supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et au rejet de son action récursoire sont sans objet;
Attendu que la société r – sera condamnée à payer à M. la somme précisée au dispositif en application de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 13/ 7080 et 13/7085,
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Seine Maritime de prise en charge de la maladie de M.t —au titre de la législation sur les risques professionnels,
L’infirme pour le surplus, Statuant à nouveau,
Dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M._________ le 30 juin 2010,
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. Avant dire droit sur ses préjudices,
Désigne le docteur Meurant en qualité d’expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils; de prendre connaissance de tous documents utiles, d’examiner M..____ de donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudice allégués par M.
au titre:
– des souffrances endurées avant consolidation de son état,
– du préjudice esthétique,
– du préjudice d’agrément,
– du déficit fonctionnel temporaire,
– du préjudice sexuel,
– de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, – de l’aménagement de son logement,
– de l’adaptation de son véhicule,
Dit que l’expert devra adresser son rapport trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation,
Fixe à 1 000 € la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime devra verser à M. _-. une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamne la société à payer à M._ la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 octobre 2015 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT