indemnisation victime

LUBRIZOL: quelle indemnisation? Comment? Pour qui?

Nous avons pu prendre connaissance notamment par la voie des réseaux sociaux des procédures que certaines de nos confrères se proposaient de lancer pour le compte de la population.

 

Schématiquement, les solutions proposées sont de deux ordres : la voie pénale ou l’indemnisation assurantielle des dommages subis par la population.

 

La première option sera très longue et particulièrement incertaine. La seconde n’aura d’intérêt que pour les préjudices économiques rencontrés par des professionnels impactés pour les raisons sanitaires que nous sommes en train d’appréhender au fur et à mesure que des analyses sont réalisées.

 

Une troisième voie doit être envisagée.

 

1/ Le régime de responsabilité

 

 

Le Code Civil connaît un régime d’indemnisation spécifique du préjudice dit écologique.

 

Le régime de son indemnisation est codifié aux articles 1246 et suivants du Code Civil.

 

Ce dernier dispose :

 

« Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. »

 

 

Ce texte instaure donc un régime de responsabilité sans faute indépendant donc des résultats de l’enquête, voire de l’instruction pouvant être ouverte sur le plan pénal.

 

2/ Quel préjudice?

 

 

La question qui se pose cependant est celle du préjudice. Faute de certitude en l’état sur la réalité et l’intensité d’un effet pathogène des conséquences de l’incendie, il nous semble prématuré de faire indemniser un préjudice physique qui plus est hypothétique.

 

La solution semble devoir être tirée du droit du travail.

 

En effet, la jurisprudence a consacré l’existence d’un préjudice d’anxiété réservé en principe aux salariés exposés notamment à de l’amiante.

 

Le régime de son indemnisation a varié ces dernières années mais la Cour de cassation vient de procéder à un revirement de jurisprudence sur cette question.

 

Alors que depuis quelques années elle réservait l’indemnisation de ce préjudice aux seuls salariés ayant travaillés dans des établissement visés par une liste permettant de bénéficier de l’ACAATA, la Cour de cassation a confirmé le 05 avril 2019, qu’il suffisait pour le salarié de justifier d’une exposition à l’amiante pour obtenir l’indemnisation du préjudice d’anxiété.

 

Le raisonnement nous apparaît tout à fait transposable s’agissant de la catastrophe LUBRIZOL.

 

La population de ROUEN et de toute son agglomération subit à l’évidence un préjudice d’anxiété en lien non seulement avec l’incertitude – entretenue ou non – de la composition du panache de fumée et de ses retombées mais également de celle de la déclaration potentielle de maladies dans les années à venir et ce en lien avec l’inhalation de produits que l’on sait cancérogènes de manière certaine.

 

Dans notre raisonnement ces produits remplaceraient l’exposition à l’amiante.

 

Ce préjudice serait donc à classer dans le préjudice écologique dérivé permettant à toute personne (c’est la formulation de l’article 1248 du Code Civil) d’obtenir l’indemnisation de préjudices moraux, corporels et économiques.

 

3/ Quelle procédure ?

 

 

Compte tenu du caractère absolument incontestable à la fois de la faute et de la réalité des préjudices, nous considérons que cette action peut même être menée dans le cadre d’une procédure en référé provision.

 

Cette solution permet donc de ne pas attendre l’issue de la procédure pénale et d’obtenir par une procédure accélérée l’indemnisation des préjudices subis.