Avocat accident service militaire

L’accident de service du militaire

Les militaires sont par leurs fonctions même particulièrement exposés aux risques d’accidents de service. L’indemnisation de ces derniers obéit à un système particulier et assez méconnu.

Le principe

Jusqu’à un arrêt de principe rendu le 1er juillet 2005, le ministère des armées rejetait les demandes d’indemnisation complémentaires résultant de blessures reçues en mission opérationnelle y compris les opérations et formées par les militaires estimant que le code des pensions militaires d’invalidité avait institué un système autonome d’indemnisation fondé uniquement sur l’invalidité et exclusif de tout autre préjudice.

L’indemnisation des accidents de service des militaires obéit donc à un régime propre.

Cet arrêt a jugé que :

«…Mme A conserve le droit de demander à l’Etat, en l’absence même d’une faute de ce dernier, la réparation des souffrances morales résultant du décès de son fils ;

Par un arrêt en date du 7 octobre 2013, le Conseil d’État a également détaillé l’articulation entre les deux régimes d’indemnisation :

 « …la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.Lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 18 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne.

…Cependant, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. »

La pension militaire d’invalidité a pour finalité, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de maladies contractées en service et des victimes de guerre.

Le militaire victime d’un accident de service ou présumé imputable au service ou d’infirmités résultant de maladies peut également solliciter indépendamment de la pension militaire une indemnité réparant les souffrances physiques et/ou morales endurées, les préjudices esthétiques, d’agrément et sexuels ainsi que les préjudices patrimoniaux non réparés.

 Plus récemment le conseil d’Etat a rappelé ce principe par un arrêt en date du 18 novembre 2020 n° 427325 :

« (… ) Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait. »

Le militaire victime d’un accident en service a donc le droit de solliciter auprès de l’administration militaire le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité et la réparation de ses préjudices complémentaires.

Ce droit est d’ailleurs reconnu même s’il s’agit d’un tiers à l’administration militaire qui est responsable.

Les paliers possibles d’indemnisation des préjudices sont les suivants :

La pension militaire d’invalidité

S’agissant des soins futurs et notamment des dépenses de santé futures en lien avec les infirmités résultant de blessures, en cas de prestations non remboursées ou occasionnant un reste à charge, les bénéficiaires d’une Pension Militaire d’Invalidité peuvent bénéficier d’aides financières sous forme de secours ou de prestations complémentaires, à la condition que les prestations qu’ils sollicitent soient en relation médicale avec leurs infirmités pensionnées et justifiées par leur état de santé.

Sauf exceptions, le règlement des frais s’effectue sur la base de 100 % des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale, essentiellement selon la procédure du tiers payant (transmission d’une feuille de soins papier ou électronique, via SESAM-Vitale, par le professionnel de santé).

L’indemnisation complémentaire « Brugnot »

L’État indemnise les préjudices des militaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie à caractère personnel suivants :

  • souffrances endurées
  • préjudice esthétique
  • préjudice d’agrément (réparation de l’impossibilité pour le blessé de continuer a pratiquer des activités sportives ou de loisirs qui étaient régulières avant l’accident) ;
  • préjudice d’établissement (impossibilité de fonder une famille) ;
  • préjudice sexuel.

L’évaluation des postes de préjudices est faite dans le cadre d’une expertise médicale, une fois l’état de santé de la victime d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une affection présumée imputable au service consolidé.