Les préjudices en matière de faute inexcusable : nouveaux apports

La détermination du périmètre des préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne cesse de s’affiner.

Un arrêt rendu le 11 octobre 2018 (n°17-23312) par la Cour de cassation en est la parfaite illustration.

Dans cette affaire, une victime d’accident du travail a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Se posait la question, après l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire de la liquidation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable.

La Cour d’appel avait décidé de débouter la victime de l’accident du travail de ses demandes tendant à obtenir l’indemnisation de ses besoins en tierce personne sur les bases d’une tarification professionnelle.

Pour décider d’une diminution la Cour a considéré qu’aucune charge sociale n’était exigée en cas de tierce personne familiale.

La Cour avait également décidé de débouter la victime de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice lié au fait qu’une assurance de prêt  immobilier avait, compte tenu de son handicap, refusé sa prise en charge.

La victime de l’accident du travail a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation lui donne raison sur les deux points.

Elle retient que rien ne justifie que la détermination des sommes devant être allouée au titre de l’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire soient minorées.

C’est donc bien sur la base d’une tarification professionnelle qu’il faut déterminer les sommes devant être allouées au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation.

En second lieu, la Cour de cassation consacre la naissance d’un nouveau poste de préjudice.

Elle permet l’indemnisation du préjudice causé par le refus de prise en charge par une assurance de prêt immobilier.

Elle estime que ce poste de préjudice n’est pas couvert par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

En effet, le Conseil constitutionnel avait dans une décision majeure du 18 juin 2010 permis l’indemnisation d’autres postes de préjudice que ceux visés par l’article L452-3 du Code Code de la Sécurité Sociale.

La condition posée pour considérer le préjudice comme indemnisable étant que ce dernier ne soit pas d’ores et déjà couvert, même forfaitairement, par l’une des prestations en espèces ou en nature prévues au livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

La Cour de cassation a pu définir progressivement le périmètre des préjudices indemnisables en matière de sécurité sociale. Les évolutions n’ont d’ailleurs pas été particulièrement notables depuis 2012.

En consacrant l’indemnisation de ce poste de préjudice en lien avec l’absence de prise en charge par une assurance de prêt immobilier causée par les conséquences d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur, la Cour de cassation semble vouloir nous dire deux choses.

La première consiste à relever que la liste que nous pouvons petit à petit dresser des préjudices indemnisables en matière de sécurité sociale n’est pas figée et que la Cour se montre particulièrement ouverte à la création et à la discussion en cette matière.

La seconde est une sorte d’invitation à ne pas réfléchir uniquement aux préjudices les plus directs subis par les victimes de faute inexcusable de l’employeur.

Les séquelles subies peuvent en effet causer des préjudices beaucoup plus indirects que les seules séquelles physiques ou psychiques mais peuvent au contraire impacter des sphères beaucoup plus indirectes comme par exemple le financement d’un emprunt immobilier.

il s’agira donc de répondre à cette invitation en réfléchissant en fonction des spécificités de la situation de chacune des victimes à ce qu’ont pu modifier, même indirectement les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.