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Préjudice d’anxiété exposition amiante précisions récentes

Schématiquement depuis cinq ans, la Chambre Sociale de la Cour de cassation  admet la caractérisation d’un préjudice spécifique d’anxiété par la situation de maladie liée à l’amiante, et par la soumission à des contrôles et examens réguliers propres à réactiver l’angoisse des salariés :

« Mais attendu que, sans méconnaitre les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la cour d’appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu’elle a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété et légalement justifié sa décision ; » (Soc. 11 mai 2010, n°09-42.241)

Le 4 décembre 2012, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a entendu assouplir son raisonnement en abandonnant la condition liée aux contrôles et examens médicaux réguliers devant être subis par le salarié :

« Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée, qui avait travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvait, de par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété et légalement justifié sa décision ; » (Soc. 4 décembre 2012, n° 11-26.294)

Plus récemment, le 27 février 2013, la Cour d’appel de Versailles a eu à se prononcer s’agissant du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant exposé un salarié à de l’amiante.

Elle a considéré que le salarié se trouvait ainsi dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, nonobstant le fait que son état de santé ne s’accompagne pour l’instant d’aucun symptôme clinique ou manifestation physique, et peu important qu’il se soumette ou non à des contrôles ou suivis réguliers. Ce préjudice devant alors être apprécié en fonction de l’ampleur du risque et de la durée d’exposition

1ére précision l’employeur arguait de l’irrecevabilité de la demande en raison de l’acceptation d’une offre du FIVA au visa de l’article 53 paragraphe IV de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 portant création du FIVA :

 « L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante. »

Il résulte d’un arrêt de cassation rendu le 4 octobre 2012 que la deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation a accepté le raisonnement soutenu dans le pourvoi au terme duquel :

« ALORS QU’aux termes de l’article 53 IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que l’acceptation de l’offre présentée par le FIVA a valeur de transaction ; » (Cass. 2ème Civ. 4 octobre 2012 n°11-19.473, Premier moyen de cassation)

Ainsi, lorsqu’une victime d’une maladie liée à l’amiante accepte une proposition d’indemnisation émise par le FIVA, elle doit être regardée comme ayant conclu une transaction uniquement avec le FIVA.

En effet, ce faisant, la victime s’interdit de former un recours devant la Cour d’appel compétente à l’encontre de la décision du FIVA refusant ou proposant une indemnisation.

Or, l’article 2046 du Code civil dispose :

« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions ou prétentions, ne s’entend que de celui qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »

Seul donc ce qui est contenu et visé par la transaction est touché par son effet.

Il est constant que le préjudice d’anxiété ne fait pas partie de cette transaction.

Le fait donc d’accepter une transaction avec le FIVA n’interdit évidemment pas une nouvelle action, du salarié cette fois-ci dirigée à l’encontre de son ancien employeur.

Ce raisonnement vient d’être validé par la Cour d’Appel de ROUEN dans un arrêt du 24 Juin 2014.

La Cour considère justement que le FIVA n’indemnise pas les mêmes préjudices et que le fait de contracter une pathologie liée au contact de l’amiante ne retire pas l’anxiété permanente du salarié qui peut toujours se retourner contre son employeur.

2éme précision : Le préjudice d’anxiété existe nonobstant la déclaration de la maladie.

Il ressort effectivement de la jurisprudence que le préjudice d’anxiété a pour objet d’indemniser « une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » et « des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse », bien que ceux-ci ne soient pas forcement nécessaires.

Il existe tout d’abord fréquemment un délai entre la cessation de l’activité et la déclaration de la maladie ; Ensuite la maladie se déclare souvent par des plaques pleurales avant de s’aggraver.

Le fait d’être atteint d’une pathologie liée à l’amiante n’empêche donc pas l’anxiété.

Il faut donc toujours penser à la saisine prud’homale en indemnisation du préjudice d’anxiété. Le résultat est quasi automatique.

Par Me Cherrier