Le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (TCI)

Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI)

I/ Compétence

Compétent en ce qui concerne le contentieux technique de la sécurité sociale (L143-2 CSS).

Ce domaine comprend (L143-1 CSS):

    • l’état ou le degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV (AT/MP) du CSS et à l’état d’inaptitude au travail.
    • L’état de l’incapacité permanente de travail et notamment au taux de de cette incapacité en cas d’AT/MP
    • l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité social soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural.
    • Les décisions des CRAM des caisses de MSA concernant en matière d’AT agricoles et non agricoles la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L437-1 du même code

II/ Procédure

Les dispositions du livre Ier du Code de Procédure Civile sont applicables au TCI.

Les seules règles dérogatoires sont celles prévues aux articles R143-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et sont les suivantes:

    • Saisine de la juridiction: DECLARATION faite adressée ou remise au secrétariat du tribunal. La forme de la saisine est régie par les dispositions de l’article 58 du Code de Procédure Civile
    • Délai de recours contre une décision de la Caisse Primaire: 2 mois à compter de la date de notification de la décision. En cas de recours amiable, le délai est interrompu et court à nouveau à compter:
            • soit du jour de la notification de la décision de la CRA
            • soit à l’expiration du délai d’un mois valant rejet de l’article R143-1 du Code de la Sécurité Sociale.

●LE RECOURS N’EST PAS SUSPENSIF

    • Dans un délai de 10 jours suivant la réception par la Caisse de la déclaration, elle est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant au médecin qu’il a désigné.
    • Possible expertise sur le champ (R143-13 CSS)
    • Les décisions du TCI doivent être motivées et notifiée dans un délai de 15 jours par lettre RAR
    • Possible appel de la décision devant la CNITAT dans délai d’un mois de la notification de la décision du TCI. Appel fait par lettre RAR au secrétariat du TCI ayant rendu la décision contestée

LES REGLES DE PROCEDURE REGISSANT LA RECEVABILITE D’UN RECOURS DEVANT LE TCI

I / LE PREALABLE

Article R143-1 du CSS: Les réclamations relevant du 1° de l’article L143-1 (AT/MP) peuvent être soumises sur demande du requérant à la CRA.

Lorsque la décision de la CRA n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’1mois, cela vaut décision implicite de rejet qu’il est possible d’attaquer devant le TCI.

Ce délai court conformément à l’article R142-6 du CSS: il court à compter de réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Si les documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces documents.

R143-2 du CSS: La réclamation ne doit pas porter sur le caractère professionnel d’une lésion, à défaut de quoi le TCI doit surseoir à statuer en attendant une éventuelle décision du TASS imputant la lésion à l’activité professionnelle.

R143-3 du CSS: Le TCI compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le requérant demeure à l’étranger, le TCI compétent est celui dans le ressort duquel l’organisme de sécurité sociale à son siège.

II / LA SAISINE DE LA JURIDICTION

R143-7 du CSS: saisine par déclaration faite au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.

La déclaration doit contenir les mentions de l’article 58 du CPC et les mentions de l’article R143-7 du CSS:

    • Nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
    • Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement
    • Nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social
    • l’objet de la demande
    • date et signature
    • le nom et l’adresse que le requérant désigne pour recevoir les documents médicaux
    • exposé sommaire des motifs de la demande
    • copie de la décision contestée

III / LES DELAIS

La saisine de la CRA interrompt le délai qui se remet à courir à compter:

    • soit de la notification de la décision de la CRA
    • soit à compter du délai d’un mois permettant de considérer une décision implicite de rejet de la CRA

R143-7 du CSS: la déclaration doit être présentée dans le délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la décision par la Caisse.

680 CPC: la notification doit indiquer de manière TRES APPARENTEle délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il indique en outre que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

« L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. »

Civ. 2e 12 février 2004 (Bull. Civ. II n°57)

R143-8 du CSS: Dans les 10 jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal adresse copie à la Caisse et l’invite à présenter ses observations écrites en 3 exemplaires

Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaireetd’en adresser copie au requérantou, le cas échéant au médecin qu’il a désigné

R143-9 du CSS: Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec AR ou par remise de l’acte au destinataire contre émargement 15 jours au moins avant la date de l’audience.

La caisse peut être convoquée par lettre simple.

En cas de retour au secrétariat d’une lettre de convocation qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification.

IV / LES POUVOIRS PROCEDURAUX DU TCI

R143-11 du CSS: le TCI peut constater la conciliation

21 CPC: Il entre dans la mission du juge de concilier les parties

130 CPC: La teneur de l’accord, même partiel est constaté dans un PV signé par le juge et les parties

131 CPC: Des extraits du PV constatant la conciliation peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.

R143-12: le tribunal tranche les difficultés relatives à la communication des pièces et procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

R143-13: le tribunal peut d’office ou à la demande des parties ordonner une consultation ou une expertise qui peut avoir lieu dur le champ.

R143-14: le secrétariat notifie dans un délai de 15 jours à chacune des parties par lettre AR la décision. La notification porte mention des délais et voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d’administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.

La décision n’est pas susceptible d’opposition.

Il est possible d’interjeter appel dans un délai d’1mois à compter de la date de notification de la décision (R143-23 CSS).

L’appel est suspensif.

L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec AR au secrétariat du TCI qui a rendu le jugement (R143-24).

Outre les mentions de l’article 58 du CPC, la déclaration doit contenir la désignation du jugement attaqué ainsi que l’éventuel représentant devant la CNITAT.

TEXTES APPLICABLES AUX DECISIONS DU TCI

I/ DETERMINATION DU TAUX D’IPP:

L 434-1 du CSS: une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé (10%).

Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.

L 434-2 du CSS: « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

(Disposition fondant la détermination d’un taux professionnel en plus d’un taux anatomique).

II/ OUVERTURE D’UN RECOURS CONTRE LA DETERMINATION DU TAUX D’IPP:

L 143-2 du CSS: Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° (état ou degré d’invalidité, état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité en cas d’AT/MP, état d’incapacité de travail concernant le régime agricole) de l’article L143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l’incapacité.

R 143-1 du CSS: Les réclamations relevant du 2° de l’article L143-1 peuvent sur demande du requérant être soumises au préalable à la Commission de Recours Amiable mentionnée à l’article R142-11.

A défaut de réponse dans un délai d’un mois, décision implicite de rejet.

Requérant peut se pourvoir devant le TCI compétent.

III/ CALCUL DE LA RENTE

L434-2 du CSS: Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10%, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.