taux de rente employeur

Synthèse sur le contentieux de l’inopposabilité du taux de rente à l’employeur

Sur la communication des pièces médicales

I/ Sur la communication des documents médicaux par le service administratif de la caisse

La Cour de cassation a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse fixant un taux d’IPP, au visa de l’article R.143-8 du Code de la sécurité sociale et de l’article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

«Attendu que le premier de ces textes fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité les documents médicaux concernant l’affaire dont celui-ci est saisi et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné, cette obligation ne s’étendant pas, toutefois, au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime ; il résulte du second que ni l’indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable ».

Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Juin 2014 – n° 13-20.926

La CNITAAT ne suit pas cette jurisprudence, dans un arrêt du 26 mars 2015, elle a considéré que la communication du certificat médical initial et du certificat médical étaient suffisant malgré l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation couvrant la période du 19 octobre 2007 au 29 mai 2009, soit sur une période de 1 an à 7 mois :

« La caisse [ayant] produit le certificat médical initial et le certificat médical final (…) la société (…) n’est pas fondée à reprocher à la caisse un manquement aux prescriptions de l’article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ».

CNITAAT, 26 mars 2015, n°1201278

II/ Sur la communication du rapport d’évaluation des séquelles par l’échelon local du service médical

L’entier rapport médical défini par l’article R. 143-33 du code de la sécurité sociale comprend, d’une part, l’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir, d’autre part, les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé ; l’ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par l’article L. 143-10 du même code ; à défaut, c’est à tort que la cour nationale, statuant sur la contestation par l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la salariée victime d’une maladie professionnelle, a considéré que l’employeur a bénéficié d’un recours effectif et que le principe de la contradiction a été respecté :

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’entier rapport médical défini par l’article R. 143-33 du code de la sécurité sociale comprend, d’une part, l’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir, d’autre part, les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, de sorte que l’ensemble de ces documents devaient être communiqués selon les modalités fixées par l’article L. 143-10 du même code, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; »

Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 Décembre 2014 – n° 13-25.714

Article L143-10 LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 – art. 10

Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l’avis du médecin, l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

III/ Moyens à développer

Ce n’est plus le principe du taux de rente qui peut être remis en cause, mais uniquement le taux lui-même.

Ca n’est pas négligeable au regard du nouveau système de tarification mis en place

Les catégories de coûts moyens pour incapacité permanente déterminent la valeur du risque liée aux séquelles pour chaque sinistre pour lequel une incapacité permanente a été notifiée ou, le caractère professionnel du décès a été reconnu. Elles s’expriment en fonction du taux d’incapacité

Catégories de coûts moyens pour incapacité permanente

Catégorie

Taux d’incapacité

Catégorie 1

Moins de 10 %

Catégorie 2

10 % à 19 %

Catégorie 3

20 % à 39 %

Catégorie 4

40 % et plus ou décès de la victime

  • Contenu de la DAT ou DMP en termes de dommages et de siège des lésions
  • Déclarations de nouvelles lésions
  • Contenu du rapport évaluation de la CPAM à la date de consolidation
  • Taux professionnel
  • Règle de Balthazar